mercredi 29 octobre 2008

le référendum d'initiative citoyenne

Tout d’abord; Il est nécessaire de dissocier les référendums locaux des référendums nationaux


Titre I : Au niveau local et régional

Référendum sur les seules opérations d’aménagement.

  • - « Art.1. Dépôt - L'exécutif d'une collectivité territoriale est tenu, sur demande pétitionnaire de 10 % des électeurs inscrits (sans que le chiffre puisse être supérieur à 15 000) des collectivités communales, et de 20 000 électeurs inscrits pour les autres collectivités territoriales, (Département et Région.) de soumettre, à référendum local ou régional tout projet sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités territoriales.

  • - « Art 2 . Validation du dépôt des signatures, par huissier de justice, fait auprès de l’exécutif. Elle marque le début de la période de six mois durant laquelle la collectivité est tenue d’organiser le référendum et débute la période suspensive de l'aménagement.

  • - « Art 3. - Limites Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

  • - « Art 4. - Adoption Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

  • - « Art 5 -Suivi Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

Titre II : Référendum au niveau national

Chapitre I : en matière législative

  • - « Art 1 - objet . La procédure de référendum d’initiative citoyenne peut être amorcée tant en matière de proposition législative, que d’abrogation de lois déjà en vigueur.

  • -« Art 2 - La recevabilité de la proposition.
    La proposition législative citoyenne, signée par 100 électeurs, issus d’au moins 5 collectivités régionales différentes, sera rédigée sous la forme législative, article par article, avec un maximum de trois articles de lois. Un électeur ne peut signer qu’une seule proposition législative par mandature. La proposition sera transmise pour examen au Président du tribunal administratif le plus proche du domicile de l’initiateur, qui devra statuer sous un mois sur la cohérence du texte et la conformité aux principes généraux du droit. En cas de décision négative sur la recevabilité du texte, les pétitionnaires auront quinze jours pour faire appel de la décision du tribunal administratif devant le Conseil d’Etat.
    Le texte de la proposition sera ensuite transmis, avec la décision positive du tribunal, au Président de l’Assemblée Nationale qui l’enregistrera sur le site internet public des projets législatifs citoyens.

  • - « Art 3 - Le recueil des signatures.
    A compter de l’enregistrement sur le site public de l’Assemblée Nationale, s’ouvre la période de six mois de validation citoyenne de la proposition. Pour être soumise à référendum, la proposition devra réunir durant les six mois de publicité légale, les signatures d’au moins 1,5 % des électeurs inscrits.
    les propositions citoyennes ayant recueilli les signatures nécessaires, seront déclarées aptes à faire l’objet d’un référendum.

  • - « Art 4) La consultation citoyenne.
    Il n’y aura qu’une seule période de référendum, appelée « Référendum Citoyen » par mandature législative. Elle est fixée à mi mandat. Lors de ce Référendum Citoyen, les propositions de lois validées, seront alors proposées à la votation du peuple français, dans la limite maximum de cinq propositions par référendum. la votation se fera proposition par proposition dans le cadre du référendum citoyen. Les autres propositions validées, mais non retenues, seront reportées à la période référendaire suivante.

  • - "Art 5) Adoption. La proposition législative soumis à référendum est adoptée si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et si elle réunit la majorité des suffrages exprimés.

Chapitre II en matière constitutionnelle.

  • - Art 1) Chaque citoyen possède un droit à la réforme constitutionnelle.
  • - Art 2) Dépôt. La proposition constitutionnelle, rédigée et limitée à un article par proposition, devra être transmise au Conseil Constitutionnel, accompagné de 500 signatures d’électeurs domiciliés dans au moins 5 régions différentes pour examen dans les six mois au maximum.
  • - Art 3) Recueil des signatures. Hors la décision motivée de rejet, la proposition sera enregistrée sur un site internet public pour ouverture de la période de six mois de publicité légale facilitant le recueil des signatures citoyennes.
  • - Art 4) La validation de la proposition deviendra effective au terme de ces six mois si elle a recueilli la signature d’au moins 5 % des électeurs inscrits. Un électeur ne peut signer qu’une seule proposition par mandature présidentielle.
  • - Art 5) La consultation . Les propositions validées seront soumises collectivement dans la limite maximum de trois propositions par référendum, au référendum citoyen au moment de l’échéance présidentielle. Les propositions validées mais non retenues seront reportés à l’échéance présidentielle suivante.
  • - Art 7) Adoption. La proposition sera déclarée adoptée, si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et si elle réunit la majorité des suffrages exprimés.

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